Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

  • Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

    1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;

    2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.

    A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

  • Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”

  • Article L5163-14

    Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 février 2022

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3. ”

  • Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.

    Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.

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