Code de la consommation

Version en vigueur au 01 juillet 2016

  • La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
    1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
    2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
    3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
    4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
    5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
    6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
    Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
    Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis.
    Par dérogation aux articles R. 133-9 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.


  • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire.
    La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire.
    Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10.
    Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.


  • L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.
    Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.
    Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

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