Code de la consommation

Version en vigueur au 01 juillet 2016


  • Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
    Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.

  • Article R512-2

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.


  • Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
    1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
    a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
    d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
    2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
    Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.

Retourner en haut de la page