Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 24 mai 2019
Dans la présente section :
1° L'expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, serait une entreprise d'investissement ;
2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.
VersionsLiens relatifsI. – Pour pouvoir fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321-2, à des clients non professionnels, ou à des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, une entreprise de pays tiers établit une succursale.
II. – L'agrément d'une succursale d'une entreprise de pays tiers est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
1° La fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans son Etat d'origine et l'entreprise pétitionnaire est dûment agréée dans son Etat d'origine. La succursale est agréée dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir. L'Etat d'origine de cette entreprise impose des obligations équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre, d'une part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, les autorités compétentes habilitées, conformément à la législation de l'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers, à agréer ou à contrôler cette entreprise ;
3° La succursale dispose d'une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° La direction effective de la succursale est exercée par deux personnes au moins, qui satisfont aux dispositions de l'article L. 533-25. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une succursale peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de la succursale concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de la succursale ainsi que l'intégrité du marché ;
5° L'Etat d'origine de l'entreprise de pays tiers a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
6° La succursale adhère au mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1.
III. – Préalablement à la délivrance de l'agrément, le programme d'activité doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
VersionsLiens relatifsL'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsI. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'engage à exercer à l'égard de cette succursale des missions équivalentes à celles qui sont confiées par les articles L. 533-29 à L. 533-31 au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu'à l'assemblée générale et après s'être assurée que :
1° Les conditions prévues au II de l'article L. 532-48 sont remplies ;
2° La succursale est en mesure de se conformer aux dispositions du II du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut agréer la succursale que dans la limite des services que l'entreprise de pays tiers dont elle dépend est autorisée à fournir.
II. – Les dispositions des articles L. 421-10, L. 424-3, L. 425-3, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que celles des articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
III. – Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE) n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L. 532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen sans établir de nouvelles succursales.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.
Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.
VersionsLiens relatifsLe retrait d'agrément d'une succursale d'entreprise de pays tiers est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions dans lesquelles les décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément sont prises et notifiées.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises d'investissement de pays tiers (Articles L532-47 à L532-53)