Code monétaire et financier

Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 28 juin 2017

Naviguer dans le sommaire du code
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article L425-6

Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 28 juin 2017

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.


Retourner en haut de la page