Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 juillet 2016

  • L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

    1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :

    a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;

    b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;

    La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

    2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

    3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

    4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

    5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

    8° Le directeur du budget ou son représentant ;

    9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

    10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

    11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

    12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;

    13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

    14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

    15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.


  • Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

    Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

    En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.


  • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

    1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

    2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;

    3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.


  • Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

    Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

    Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.

    Le conseil d'administration est également chargé :

    1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

    a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

    b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

    2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

    3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

    Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.


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