Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2017
I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Articles D. 332-16 à D. 332-29
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58
Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30
Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
Articles D. 337-32 à D. 337-44
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111
Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
" collectivité d'outre-mer " ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R373-1 à D373-2-1)