Code de l'éducation

Version en vigueur au 28 mai 2016


  • Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
    1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
    2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.


  • Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires (CHU).
    Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.
    La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
    L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
    Pour l'application des dispositions de la présente section, la région Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.
    La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.


  • Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.
    Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.


  • Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et aux concours mentionnés à l'article R. 632-53.
    Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
    Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
    Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.


  • Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
    Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


  • La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
    Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles R. 632-24 et R. 632-30.
    Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.

  • Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
    Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
    Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

  • Article R632-9

    Version en vigueur du 28 mai 2016 au 28 novembre 2016

    La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
    Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
    Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
    En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les étudiants de troisième cycle des études de médecine confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois :
    a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
    b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
    1° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
    Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
    Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
    2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
    Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.


  • Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-9 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.


  • Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Retourner en haut de la page