- Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.Versions
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 49Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.VersionsLiens relatifs
Code de justice administrative
Chapitre Ier : Attributions contentieuses (Articles L211-1 à L211-4)