Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 juillet 2016

  • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code :

    1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;

    2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

    3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

    4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

    5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ;

    6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.

  • Article L952-5

    Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 février 2019

    Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.

  • Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    “ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ”

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