Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01 avril 2016

  • Article R2131-5

    Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

    La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :

    1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

    2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

    3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;

    4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;

    5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;

    6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

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