Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou les informations prévues par l'article 106 de ce décret ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
VersionsLiens relatifsLe seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 209 000 € HT.
VersionsLiens relatifsLes modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
VersionsLiens relatifsLe préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
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Code général des collectivités territoriales
Section 3 : Contrôle de légalité des marchés (R). (Articles R2131-5 à R2131-7)