La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
VersionsLiens relatifsLes créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
VersionsLe délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2016
S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
VersionsLe débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
VersionsLa caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
VersionsLa compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
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Code civil
Sous-section 1 : Règles générales (Articles 1347 à 1347-7)