Code civil

Version en vigueur au 01 octobre 2016

  • L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.

    La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

    Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

  • La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

    La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

  • Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

    Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.

  • L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.

    Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.

    En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

  • L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

    La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.

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