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Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.
Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 723-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation est fixé à 3 %.VersionsPour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.VersionsLiens relatifs