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Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-4.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018
La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.VersionsLiens relatifs