Code de l'énergie

Version en vigueur au 01 janvier 2016


  • Au sens et pour l'application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection et le client est un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.

  • L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.

    Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :

    1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;

    2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;

    3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

    4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;

    5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

    6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;

    7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.

  • Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles R. 421-3 et R. 421-19, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.

    En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

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