Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut exercer les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1 pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.
Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet de la présente section s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle une entreprise locale de distribution n'a pas exercé les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1, sous réserve qu'elle justifie des quantités correspondantes.
VersionsLiens relatifsLes tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie.
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.
La part fixe et la part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
1° De la puissance souscrite par l'entreprise locale de distribution ;
2° Du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
Les barèmes de tarifs de cession de l'électricité comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires et au calcul de la puissance.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs de cession hors taxes de l'électricité aux entreprises locales de distribution sont fixés conformément aux barèmes arrêtés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.VersionsLiens relatifs
Code de l'énergie
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution (Articles R337-25 à R337-28)