Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

    Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.

    Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre.

    Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures pour l'application des règles de conversion des pensions temporaires prévues par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • La présomption d'origine telle qu'elle est prévue, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 121-3 bénéficie aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Les internés politiques en possession du titre prévu à l'article L. 343-3 et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné à l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit à pension pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte mentionnée à l'article L. 344-7, qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre.

    La présomption d'origine prévue à l'article L. 121-3 bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Les pensions des prisonniers du Viet-Minh en possession du titre mentionné à l'article L. 345-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les prisonniers du Viet-Minh à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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