Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01 janvier 2017


  • Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire se voit retirer totalement l'autorité parentale, les majorations pour enfants sont inscrites et payées selon les cas au nom de l'autre titulaire de l'autorité parentale, au nom du tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié dans l'attente de l'organisation d'une tutelle, au nom du tuteur lorsqu'il en a été désigné un ou au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a pu être confié.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

  • Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié.

    Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.

    Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents.

    Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.

    Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.

    Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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