Code de la mutualité

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 novembre 2015

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Article L114-49

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 novembre 2015

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ;

2° Le fait, pour tout président, administrateur d'une mutuelle ou union, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 et un rapport de gestion du groupe conformément à l'article L. 114-7.


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