Code de la défense

Version en vigueur au 03 octobre 2015

  • Article L2461-1

    Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 16 octobre 2015


    Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

  • Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

    1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

    2° Le mot : " département " par les mots :

    " Nouvelle-Calédonie " ;

    3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

  • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

  • En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

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