Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.VersionsLiens relatifs
Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission.
Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
Les personnels résidents sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence.
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.VersionsLiens relatifs
Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.VersionsLiens relatifs
L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.VersionsLiens relatifs
La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.VersionsLiens relatifs
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.VersionsVersion en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022
L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.Versions
L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.VersionsLiens relatifs
En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.Versions
L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.VersionsLiens relatifs
Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.Versions
Code de l'éducation
Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (Articles D911-42 à D911-52)