Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017
I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ;
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre d'une part la valeur, d'une part, évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou à l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
II.-Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 11 : Comptes et états statistiques (Articles R931-11-1 à R931-11-9)