- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles R912-1 à R951-4-1)
Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;
2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.
VersionsLiens relatifsLes institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 321-5-2 et R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " les institutions et unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 " là où est mentionné dans le code des assurances : " toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 931-4-1 " là où est mentionné : " agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ".VersionsLiens relatifs