Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 04 janvier 2016

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Article D122-3

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 04 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 1

Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.

Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.

L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.

En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.


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