Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
c) 3,10 % à compter de l'année 2017.
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Ressources (Articles D723-2-0 à D723-2)