Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 décembre 2014

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 766-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre IV


    R. * 742-4

    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
  • Article R766-2

    Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 22 août 2015


    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 766-4 et R. 766-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre II

    R. 725-13

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    Au titre III

    R. 733-3 à R. 733-16

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    Au titre IV

    R. 741-40

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-15

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 766-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    D. 711-1 à D. 711-9

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    Au titre IV

    D. 742-16 à D. 742-21

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


  • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
    2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
    3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

  • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



    " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. "




  • Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° A l'article R. 742-5 :
    a) Les mots : " par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
    b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    " 3° Des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. "
    2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment, au service des affaires maritimes. " ;
    3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement " ;
    4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement ;
    5° Aux articles R. 742-8 et R. 742-12, les mots : " de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ".


  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
    " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
    " 1° Dans les secteurs terrestres :
    " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
    " b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
    " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

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