Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 décembre 2014

  • Article R723-45

    Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022


    Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.

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