Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 décembre 2014


  • L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


  • Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :
    1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
    2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
    3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;
    4° Pour les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.
    Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

  • Article R622-3

    Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 26 novembre 2022


    L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.

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