Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58.
Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :
1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
A défaut de l'un de ces titres, la déclaration ou la demande d'enregistrement est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Elles sont accompagnées d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Le préfet en délivre récépissé.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et procède à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes (Articles R312-52 à R312-59)