Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le mot : " département " par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises ".
VersionsPour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
VersionsLiens relatifsPour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".VersionsVersion en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Code de la défense
Chapitre unique (Articles L2471-1 à L2471-5)