Code des transports

Version en vigueur au 28 mai 2014

  • Article D1803-12

    Version en vigueur du 28 mai 2014 au 15 février 2015


    Au cours d'une même année civile, il ne peut être versé plusieurs des aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. L'aide n'est versée qu'une fois par an et, sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
    Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.

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