L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les vérifications rendues nécessaires par l'application des dispositions des articles R. 1422-1 à R. 1422-22 et R. 1432-1 sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.VersionsLiens relatifs
Le contrat type de commission de transport, établi en application de l'article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé donneur d'ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises (Articles R1432-1 à D1432-3)