Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25 mai 2014

  • Le salaire servant de base au calcul de la rente des demandeurs d'emploi indemnisés ou non est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.

    Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.

  • Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.

    Le paiement de cette cotisation incombe à Pôle emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.

    Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

    Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

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