Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE
COMPOSITION
HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécuritéCOMMANDANT
de zone de défense et de sécuritéAntilles (siège à Fort-de-France).
Martinique.
Guadeloupe.
Préfet de la Martinique.
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.
Guyane (Siège à Cayenne)
Guyane.
Préfet de la Guyane.
Commandant supérieur des forces armées en Guyane.
Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).
Réunion.
Mayotte.
Terres australes et antarctiques françaises.
Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.
Préfet de la Réunion.
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).
Nouvelle-Calédonie.
Wallis et Futuna.
Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française (siège à Papeete).
Polynésie française.
Haut commissaire de la République en Polynésie française.
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Section 2 : Organisation générale (Articles R1681-2 à R1681-4)