Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 août 2013


  • Les statuts fixent :
    1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ;
    Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou les décrets particuliers les prévoient ;
    2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article D. 719-43 ;
    3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
    4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.


  • En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 % au moins et 80 % au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :
    1° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
    2° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
    3° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
    a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
    b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.


  • Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
    Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.


  • Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
    Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
    Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.

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