Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 août 2013

  • Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.


    Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.


    Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.


    Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.


    L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.


    L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.


    Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.


    Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.


  • Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
    Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
    L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
    Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
    En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.


  • Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section ; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué lors de leur désignation.
    Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article R. 712-13, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
    Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
    Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

  • Article R712-20

    Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 janvier 2015


    Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration, ou, à défaut, en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
    Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.


  • Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article R. 712-20 désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
    Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article R. 712-17 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
    Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 712-20.
    Les usagers membres de la section disciplinaire qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant, qui prend rang après ceux précédemment élus.
    Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.

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