Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées aux articles R. 632-67 à R. 632-74 et aux articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.VersionsLiens relatifsPour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifs
Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection des candidats à un contrat d'engagement de service public, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.VersionsLiens relatifs
La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 632-67 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.VersionsLiens relatifs
La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 et affichées par le directeur de l'UFR de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.VersionsLiens relatifs
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées aux articles R. 632-69 et R. 632-70.VersionsLiens relatifs
A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67.VersionsLiens relatifs
Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 août 2013 au 02 décembre 2013
A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 de sa décision.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public (Articles R632-66 à R632-74)