La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article R. 632-4.
Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.VersionsLiens relatifs
Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par :
1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'interrégion.
Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de pharmacie.
2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.
a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article D. 631-4 fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière, de donner des avis au directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.VersionsLiens relatifs
La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4.
Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article R. 632-18. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 632-25 et R. 632-26 ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° (deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.
En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.
En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, le décret du 10 août 2011 mentionné à l'article R. 632-16 précise les modalités d'application de l'article R. 632-27.VersionsLiens relatifs
Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.VersionsLiens relatifs
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales.
Ces diplômes sont de deux types :
1° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;
2° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.VersionsLiens relatifs
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées de médecine.
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les dispositions des articles R. 632-14 et R. 632-18 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.VersionsLiens relatifs
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.VersionsLiens relatifs
Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les candidats doivent :
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
3° Avoir effectué au cours de l'internat :
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 août 2013 au 28 novembre 2016
Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires (Articles R632-24 à R632-34)