- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D5382-1)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
Modifié par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 180
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1I.-Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 :
1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 180
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou le cas échéant sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 :
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1 mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 pour :
1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.
Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;
6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 124 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D.
Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret précité.
Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 04 juin 2014 au 01 décembre 2014
Les personnes mentionnées aux articles 32 à 34,36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
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