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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 juin 2016
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français.
Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs