Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 juin 2016
Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
VersionsLiens relatifsLes gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
VersionsLiens relatifsL'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
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Code des transports
Section 2 : Le salaire
(Articles L5623-9 à L5623-11)