Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 septembre 2013

  • I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

    II.-Nonobstant les dispositions prévues à l' article L. 1342-1 du code de la santé publique , le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.

    III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

  • Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.

  • Article L522-4

    Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 04 décembre 2015

    Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être réglementées en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.

  • Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

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