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- L'autorité administrative compétente demande à l'opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :
1° Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n'est pas apposé ;
2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;
3° La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 n'est pas disponible ou n'est pas complète.
Si ces non-conformités persistent, l'autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l'article L. 557-54.VersionsLiens relatifs Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 04 décembre 2015
I. ― Au regard des manquements constatés, l'autorité administrative compétente, après avoir invité l'opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n'excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L'opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
II. ― A l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l'opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n'a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
III. ― A l'expiration du premier délai mentionné au I, l'autorité administrative compétente peut également faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.VersionsLiens relatifs- L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.VersionsLiens relatifs
- L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14Lorsqu'un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 557-28, l'autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.VersionsLiens relatifs- A l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;
3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
6° Introduire une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l'article L. 557-53 ;
14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
19° Apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.VersionsLiens relatifs