Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.
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Code de la recherche
Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. (Article L312-1)