Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 janvier 2019
La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.
VersionsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 5 : Rupture du contrat. (Articles L6222-18 à L6222-22)