Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30 juin 2013

  • Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :

    1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;

    2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

    3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;

    4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;

    b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;

    5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;

    6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;

    7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;

    8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;

    9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

    10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-1 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant :

    " 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

    " 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

    " 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ;

    " 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. "

  • Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie, autres que les fonctionnaires, sont nommés pour une durée de trois ans par le haut-commissaire de la République ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

    " Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "

    Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "

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