- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Cette limite est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale du contrat d'accès à l'emploi, soit lorsque celui-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016
La prolongation de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;
2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accès à l'emploi.VersionsLiens relatifs- Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.VersionsLiens relatifs Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu sous la forme du contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.
A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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