Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-1 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code des procédures civiles d'exécution
Sous-section 1 : La vente amiable (Articles R221-30 à R221-32)