Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juin 2012
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.VersionsInformations pratiques
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.VersionsInformations pratiques
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code des procédures civiles d'exécution
Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (Articles R211-18 à R211-23)